24. Un dépôt construit suivant l’annexe 5 n’est pas soumis aux articles 19 à 22; cependant, lorsque les opérations de l’exploitation où est situé le dépôt sont interrompues pour une période excédant 12 heures, ce dépôt doit être visité suivant un horaire irrégulier, une fois par période de 6 heures.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 24.